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Document 12016A082
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 7 - Safeguards#Article 82
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 7 - Le contrôle de sécurité
Article 82
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 7 - Le contrôle de sécurité
Article 82
JO C 203 du 7.6.2016, pp. 33–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_82/oj
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/33 |
Article 82
Les inspecteurs sont recrutés par la Commission.
Ils sont chargés de se faire présenter et de vérifier la comptabilité mentionnée à l'article 79. Ils rendent compte de toute violation à la Commission.
La Commission peut arrêter une directive par laquelle elle enjoint l'État membre en cause de prendre, dans le délai qu'elle détermine, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la violation constatée; elle en informe le Conseil.
Si l'État membre ne se conforme pas, dans le délai imparti, à cette directive de la Commission, celle-ci ou tout État membre intéressé peut, par dérogation aux articles 258 et 259 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, saisir immédiatement la Cour de justice de l'Union européenne.