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Document 12016A018
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 2 - Dissemination of information#Section 2 - Other information#(c)Grant of licences by arbitration or under compulsory powers - #Article 18
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 2 - La diffusion des connaissances
Section 2 - Autres connaissances
c)Concession de licences par voie d'arbitrage ou d'office -
Article 18
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 2 - La diffusion des connaissances
Section 2 - Autres connaissances
c)Concession de licences par voie d'arbitrage ou d'office -
Article 18
JO C 203 du 7.6.2016, pp. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_18/oj
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/13 |
Article 18
Il est institué, pour les fins prévues à la présente section, un comité d'arbitrage dont les membres sont désignés et dont le règlement est arrêté par le Conseil, statuant sur proposition de la Cour de justice de l'Union européenne.
Dans un délai d'un mois à compter de leur notification, les décisions du comité d'arbitrage peuvent faire l'objet d'un recours suspensif des parties devant la Cour de justice de l'Union européenne. Le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne ne peut porter que sur la régularité formelle de la décision et sur l'interprétation donnée par le comité d'arbitrage aux dispositions du présent traité.
Les décisions définitives du comité d'arbitrage ont entre les parties intéressées force de chose jugée. Elles ont force exécutoire dans les conditions fixées à l'article 164.