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Document 12016E344
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART SEVEN - GENERAL AND FINAL PROVISIONS#Article 344 (ex Article 292 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 344 (ex-article 292 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 344 (ex-article 292 TCE)
JO C 202 du 7.6.2016, pp. 194–194
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/194 |
Article 344
(ex-article 292 TCE)
Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci.