7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/194 |
Article 344
(ex-article 292 TCE)
Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci.