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Document 12016A059
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 6 - Supplies#Section 2 - Ores, source materials and special fissile materials coming from inside the Community#Article 59
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 6 - L'approvisionnement
Section 2 - Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales en provenance de la Communauté
Article 59
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 6 - L'approvisionnement
Section 2 - Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales en provenance de la Communauté
Article 59
JO C 203 du 7.6.2016, pp. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_59/oj
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/26 |
Article 59
Si l'Agence n'exerce pas son droit d'option sur tout ou partie de la production, le producteur:
a) |
peut, soit par ses propres moyens, soit par des contrats de travail à façon, transformer les minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales, sous réserve d'offrir à l'Agence le produit de cette transformation; |
b) |
est autorisé, par décision de la Commission, à écouler à l'extérieur de la Communauté la production disponible, sous réserve de ne pas pratiquer des conditions plus favorables que celles de l'offre faite antérieurement à l'Agence. Toutefois, l'exportation des matières fissiles spéciales ne peut se faire que par l'Agence conformément aux dispositions de l'article 62. |
La Commission ne peut accorder l'autorisation si les bénéficiaires de ces livraisons n'offrent pas toutes les garanties que les intérêts généraux de la Communauté seront respectés ou si les clauses et conditions de ces contrats sont contraires aux objectifs du présent traité.