这是indexloc提供的服务,不要输入任何密码
Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E253

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1 - LES INSTITUTIONS
SECTION 5 - LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 253 (ex-article 223 TCE)

JO C 202 du 7.6.2016, pp. 158–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_253/oj

7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/158


Article 253

(ex-article 223 TCE)

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu par l'article 255.

Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.

Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.

La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.


Top