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Document 12016A033
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 3 - Health and safety#Article 33
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 3 - La protection sanitaire
Article 33
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 3 - La protection sanitaire
Article 33
JO C 203 du 7.6.2016, pp. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_33/oj
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/19 |
Article 33
Chaque État membre établit les dispositions législatives, réglementaires et administratives propres à assurer le respect des normes de base fixées et prend les mesures nécessaires en ce qui concerne l'enseignement, l'éducation et la formation professionnelle.
La Commission fait toutes recommandations en vue d'assurer l'harmonisation des dispositions applicables à cet égard dans les États membres.
À cet effet, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission ces dispositions telles qu'elles sont applicables lors de l'entrée en vigueur du présent traité ainsi que les projets ultérieurs de dispositions de même nature.
Les recommandations éventuelles de la Commission qui concernent les projets de dispositions doivent être faites dans un délai de trois mois à compter de la communication de ces projets.