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Document 12016E124
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART THREE - UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS#TITLE VIII - ECONOMIC AND MONETARY POLICY#CHAPTER 1 - ECONOMIC POLICY#Article 124 (ex Article 102 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE VIII - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
CHAPITRE 1 - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Article 124 (ex-article 102 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE VIII - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
CHAPITRE 1 - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Article 124 (ex-article 102 TCE)
JO C 202 du 7.6.2016, pp. 99–99
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/99 |
Article 124
(ex-article 102 TCE)
Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations d'ordre prudentiel, qui établit un accès privilégié des institutions, organes ou organismes de l'Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.