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Document 22023X0417(08)

Déclaration unilatérale du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur les procédures d’exportation applicables aux marchandises circulant de l’Irlande du Nord vers d’autres parties du Royaume-Uni

PUB/2023/428

JO L 102 du 17.4.2023, pp. 96–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 102/96


DÉCLARATION UNILATÉRALE DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

sur les procédures d’exportation applicables aux marchandises circulant de l’Irlande du Nord vers d’autres parties du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni souligne le fait que l’Irlande du Nord fait partie du territoire douanier du Royaume-Uni, la nécessité de protéger l’accord du Vendredi saint ou accord de Belfast du 10 avril 1998 dans toutes ses dimensions et son engagement en faveur d’un libre accès des entreprises d’Irlande du Nord à l’ensemble du marché du Royaume-Uni.

En ce qui concerne toutes les marchandises circulant de l’Irlande du Nord vers d’autres parties du marché intérieur du Royaume-Uni, le Royaume-Uni confirme que les procédures d’exportation prévues par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) ne s’appliqueront que lorsque les marchandises:

1)

sont placées dans l’un des régimes énumérés à l’article 210 dudit règlement;

2)

sont placées en dépôt temporaire conformément à l’article 144 dudit règlement;

3)

sont soumises aux dispositions du droit de l’Union relevant de la deuxième phrase de l’article 6, paragraphe 1, du cadre de Windsor (2) qui interdisent ou restreignent l’exportation de marchandises;

4)

sont placées sous le régime de l’exportation dans l’Union conformément aux titres V et VIII dudit règlement; ou

5)

ont une valeur qui ne dépasse pas 3 000 EUR et sont conditionnées ou chargées en vue de leur exportation au sein de l’Union, conformément à l’article 221 du règlement (UE) 2015/2447 de la Commission (3).

Le Royaume-Uni rappelle son engagement à assurer la pleine protection au regard des exigences et engagements internationaux concernant les interdictions et restrictions relatives à l’exportation des marchandises depuis l’Union vers des pays tiers tels qu’énoncés dans le droit de l’Union.

Le Royaume-Uni confirme qu’il fournira à l’Union des informations utiles au sujet des marchandises faisant l’objet d’interdictions et de restrictions qui circulent de l’Irlande du Nord vers d’autres parties du Royaume-Uni en ce qui concerne les exportations, les transferts, le courtage et le transit de biens à double usage, les exportations de biens culturels et les transferts de déchets.

La présente déclaration unilatérale remplacera la déclaration unilatérale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au sein du comité mixte sur les déclarations d’exportation du 17 décembre 2020.


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Voir la déclaration commune no 1/2023.

(3)   JO L 343 du 29.12.2015, p. 558.


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