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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1441

23.7.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1441 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2025

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b), ii),

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b), son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), et son article 90, premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Par son règlement d’exécution (UE) 2019/1793 (3), la Commission établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés à son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, par les colorants Soudan et par les toxines végétales, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, tels qu’énumérés à son annexe II.

(2)

L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 prévoit l’obligation pour la Commission de réexaminer les listes établies aux annexes dudit règlement d’exécution à des intervalles réguliers ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques pour la santé humaine et les manquements. Ces nouvelles informations comprennent les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux («RASFF») établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques réalisés par les États membres et communiqués à la Commission.

(3)

Les notifications récentes reçues par l’intermédiaire du RASFF indiquent l’existence d’un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine dérivant de certaines denrées alimentaires ou de certains aliments pour animaux. En outre, les contrôles officiels effectués par les États membres sur certaines denrées alimentaires et certains aliments pour animaux d’origine non animale au second semestre 2024 montrent qu’il convient de modifier les listes établies aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin de protéger la santé humaine au sein de l’Union.

(4)

Par ailleurs, certains actes juridiques visés aux articles 3 et 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont été abrogés. Il convient donc de mettre à jour les références à ces actes juridiques et de modifier ledit règlement d’exécution en conséquence.

(5)

Aucun produit n’est inscrit à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison d’une contamination éventuelle par le pentachlorophénol et les dioxines. Il y a donc lieu de supprimer les dispositions relatives à ces contaminants figurant aux articles 3 et 10 dudit règlement d’exécution.

(6)

L’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 prévoit une dérogation à l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution. Cette dérogation ne devrait pas être limitée aux produits énumérés à l’annexe II dudit règlement d’exécution en raison d’une éventuelle contamination par les mycotoxines. Il convient dès lors de modifier l’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence.

(7)

En ce qui concerne les envois de grenadilles et de fruits de la passion (Passiflora ligularis et Passiflora edulis) provenant de Colombie, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont permis de détecter un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 20 %, dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(8)

En ce qui concerne les envois de feuilles de vigne en provenance d’Égypte, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont permis de détecter un taux élevé de manquement aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 50 %, dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(9)

En ce qui concerne les envois de mangues (Mangifera indica) en provenance d’Égypte, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par les résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de prévoir un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise provenant d’Égypte. Il convient par conséquent d’inscrire ce produit à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(10)

Depuis décembre 2019, le poivre du genre Piper, les fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta, le gingembre, le safran, le curcuma, le thym, les feuilles de laurier, le curry et les autres épices provenant d’Éthiopie sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels réalisés par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi soit accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats de l’échantillonnage et des analyses sont conformes aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les États membres devraient néanmoins continuer de réaliser des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative au poivre du genre Piper, aux fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta, au gingembre, au safran, au curcuma, au thym, aux feuilles de laurier, au curry et aux autres épices provenant d’Éthiopie au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques étant fixée, compte tenu du nombre d’envois au cours des dernières années, à 30 % des envois entrant dans l’Union.

(11)

En ce qui concerne les envois de courges-bouteilles (Lagenaria siceraria) en provenance de l’Inde, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par les résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de prévoir un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise provenant de l’Inde. Il convient par conséquent d’inscrire ce produit à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(12)

En ce qui concerne les envois de doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) en provenance du Sri Lanka, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont permis de détecter un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 %, dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(13)

En ce qui concerne les envois de tahini et halva de graines de Sesamum en provenance de Syrie, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont permis de détecter un taux élevé de manquement aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par Salmonella. Il convient donc de porter à 30 %, dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(14)

Depuis janvier 2022, les pamplemousses provenant de Turquie font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels réalisés par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Par conséquent, si un renforcement des contrôles officiels reste approprié, la fréquence des contrôles à hauteur de 20 % des envois entrant dans l’Union n’est plus justifiée pour cette marchandise et elle devrait être ramenée à 10 % des envois entrant dans l’Union à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(15)

En ce qui concerne les envois de tomates (Solanum lycopersicum L.) en provenance de Turquie, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par les résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de prévoir un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise provenant de Turquie. Il convient par conséquent d’inscrire ce produit à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(16)

Depuis janvier 2022, les bens oléifères (Moringa oleifera) en provenance de l’Inde font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur cette marchandise montrent que le taux de manquement reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’introduction dans l’Union de cette marchandise présente un risque grave pour la santé humaine. Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions particulières pour l’importation des bens oléifères (Moringa oleifera) en provenance de l’Inde. Il convient en particulier que tous les envois de bens oléifères (Moringa oleifera) en provenance de l’Inde soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment le respect des exigences de l’Union. Les résultats de l’échantillonnage et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux bens oléifères (Moringa oleifera) en provenance de l’Inde à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en fixant à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(17)

Depuis juillet 2022, les doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenant de l’Inde font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur cette marchandise montrent que le taux de manquement reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’introduction dans l’Union de cette marchandise présente un risque grave pour la santé humaine. Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions particulières pour l’importation des doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenant de l’Inde. Il convient en particulier que tous les envois de doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) en provenant de l’Inde soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment le respect des exigences de l’Union. Les résultats de l’échantillonnage et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenant de l’Inde de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques étant fixée, compte tenu du nombre d’envois au cours des dernières années, à 50 % des envois entrant dans l’Union.

(18)

En ce qui concerne les figues sèches, les mélanges et les produits fabriqués à partir de figues sèches provenant de Turquie, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines. Il convient donc de porter à 30 %, dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(19)

En outre, en ce qui concerne les envois de figues sèches, de mélanges et de produits fabriqués à partir de figues sèches provenant de Turquie, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence d’un risque pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par l’ochratoxine A. Étant donné que les aflatoxines et l’ochratoxine A sont toutes deux des mycotoxines qui présentent des risques similaires pour la santé humaine et que le degré de non-conformité avec les exigences applicables de la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines et l’ochratoxine A est similaire, il convient d’inscrire le danger supplémentaire ochratoxine A pour les envois de figues sèches, de mélanges et de produits fabriqués à partir de figues sèches en provenance de Turquie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(20)

En ce qui concerne les envois de graines de cumin en provenance de Turquie, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont permis de détecter un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les alcaloïdes pyrrolizidiniques. Il convient donc de porter à 50 %, dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

(21)

Par ailleurs, certains actes juridiques visés au modèle de certificat officiel figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont été abrogés. Il convient donc de mettre à jour les références aux actes juridiques visés dans le modèle de certificat officiel figurant à l’annexe IV dudit règlement d’exécution en conséquence.

(22)

Afin de pouvoir fournir des garanties pour les produits énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines «aflatoxines» et «ochratoxine A», il convient de modifier le point II.2.1 du modèle de certificat officiel figurant à l’annexe IV dudit règlement d’exécution en conséquence.

(23)

En outre, étant donné qu’aucun produit n’est actuellement inscrit à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison d’une contamination éventuelle par le pentachlorophénol et les dioxines, il convient de supprimer le point II.2.3 du modèle de certificat officiel figurant à l’annexe IV dudit règlement d’exécution.

(24)

Afin de garantir la sécurité juridique à l’entrée dans l’Union des envois qui ont déjà été expédiés du pays d’origine, ou d’un autre pays tiers si ce pays diffère du pays d’origine, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir une période transitoire de deux mois pour les envois de graines de bens oléifères (Moringa oleifera) et de doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. Unguiculata) en provenance de l’Inde qui ne sont pas accompagnés des résultats de l’échantillonnage et des analyses ni d’un certificat officiel. Durant cette période transitoire, la protection de la santé publique est assurée pour ces envois étant donné qu’ils sont soumis à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques à une fréquence de 30 % pour les bens oléifères (Moringa oleifera) et de 50 % pour les doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. Unguiculata) lorsqu’ils entrent dans l’Union.

(25)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence.

(26)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour les denrées alimentaires énumérées aux annexes I et II en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, l’échantillonnage et les analyses sont réalisés conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/2782 de la Commission (*1);

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2023/2782 de la Commission du 14 décembre 2023 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 401/2006 (JO L, 2023/2782, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2782/oj).»;"

b)

le point d) est supprimé;

c)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

les méthodes d’échantillonnage et d’analyse mentionnées dans les notes de bas de page des annexes I et II sont appliquées dans le cas de dangers autres que ceux évoqués aux points a), b), c) et e).».

2)

À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas d’un envoi dans lequel le sac ou l’emballage regroupe plusieurs petits paquets, il suffit que le code d’identification de l’envoi soit mentionné sur le sac ou l’emballage regroupant ces petits paquets.»

.

3)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines et par des toxines végétales sont conformes au règlement (UE) 2023/915 de la Commission (*2) et à la directive 2002/32/CE en ce qui concerne les teneurs maximales autorisées pour les mycotoxines et les toxines végétales pertinentes.

(*2)  Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).»;"

ii)

le point c) est supprimé;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

4)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

« Article 14

Période transitoire

Les envois de bens oléifères (Moringa oleifera) et de doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. Unguiculata) en provenance de l’Inde qui ont été expédiés du pays d’origine ou d’un autre pays tiers si ce pays diffère du pays d’origine, avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2025/1441 de la Commission (*3), peuvent entrer dans l’Union jusqu’au 12 octobre 2025 sans être accompagnés des résultats de l’échantillonnage et des analyses ni du certificat officiel prévus aux articles 10 et 11.

(*3)  Règlement d’exécution (UE) 2025/1441 de la Commission du 18 juillet 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2025/1441, 23.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1441/oj).»."

5)

Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

6)

L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj.

(2)   JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj).


ANNEXE I

«ANNEXE I

Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle

Ligne

Pays d’origine

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC (1)

Sous-position TARIC

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Azerbaïdjan (AZ)

Noisettes (Corylus sp.), en coques

0802 21 00

 

 

 

Noisettes (Corylus sp.), sans coques

0802 22 00

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettes

ex 0813 50 39

70

 

 

ex 0813 50 91

70

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10

70

 

 

 

ex 2007 10 99

40

 

 

 

ex 2007 99 39

05; 06

 

 

 

ex 2007 99 50

33

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12

30

 

 

ex 2008 19 19

30

 

 

ex 2008 19 92

30

 

 

 

ex 2008 19 95

20

 

 

 

ex 2008 19 99

30

 

 

 

ex 2008 97 12

15

 

 

 

ex 2008 97 14

15

Aflatoxines

20

 

ex 2008 97 16

15

 

 

 

ex 2008 97 18

15

 

 

 

ex 2008 97 32

15

 

 

 

ex 2008 97 34

15

 

 

 

ex 2008 97 36

15

 

 

 

ex 2008 97 38

15

 

 

 

ex 2008 97 51

15

 

 

 

ex 2008 97 59

15

 

 

 

ex 2008 97 72

15

 

 

 

ex 2008 97 74

15

 

 

 

ex 2008 97 76

15

 

 

 

ex 2008 97 78

15

 

 

 

ex 2008 97 92

15

 

 

 

ex 2008 97 93

15

 

 

 

ex 2008 97 94

15

 

 

 

ex 2008 97 96

15

 

 

 

ex 2008 97 97

15

 

 

 

ex 2008 97 98

15

 

 

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

Huile de noisette

ex 1515 90 99

20

 

 

(Denrées alimentaires)

 

 

 

 

2

Bangladesh (BD)

Pois antaques ou doliques d’Égypte (Lablab purpureus)

(Denrées alimentaires)

ex 0708 90 00

30

Résidus de pesticides (3)

20

Cédrats (Citrus medica)

(Denrées alimentaires)

ex 0805 90 00

20

Résidus de pesticides (3)

20

3

Burkina Faso (BF)

Aubergines (Solanum aethiopicum)

(Denrées alimentaires)

ex 0709 30 00

70

Résidus de pesticides (3)

20

4

Côte d’Ivoire (CI)

Huile de palme

(Denrées alimentaires)

1511 10 90

 

Colorants Soudan (14)

20

1511 90 11

 

ex 1511 90 19

90

1511 90 99

 

5

Chine (CN)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91

 

2008 11 96

 

2008 11 98

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

( Denrées alimentaires et aliments pour animaux )

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

Piments doux ou poivrons (Capsicum

annuum)

(Denrées alimentaires — broyées ou moulues)

ex 0904 22 00

11

Salmonelles  (4)

10

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Résidus de pesticides (3)  (5)

20

6

Colombie (CO)

Grenadilles et fruits de la passion (Passiflora ligularis et Passiflora edulis)

(Denrées alimentaires)

ex 0810 90 20

ex 0810 90 20

40

50

Résidus de pesticides (3)

20

7

République dominicaine (DO)

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10

 

Résidus de pesticides (3)  (16)

50

0710 80 51

 

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

8

Égypte (EG)

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Résidus de pesticides (3)  (6)

30

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

Oranges

(Denrées alimentaires — fraîches ou séchées)

0805 10

 

Résidus de pesticides (3)

20

Pommes-cannelles (Annona squamosa)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 75

20

Résidus de pesticides (3)

20

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

ex 2008 99 99

11

19

Résidus de pesticides (3)

50

Mangues (Mangifera indica)

(Denrées alimentaires)

ex 0804 50 00

40

Résidus de pesticides (3)

20

9

Éthiopie (ET)

Graines de Sesamum

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Salmonelles  (2)

50

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta

0904

 

Aflatoxines

30

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0910

 

10

Géorgie (GE)

Noisettes (Corylus sp.), en coques

0802 21 00

 

 

 

Noisettes (Corylus sp.), sans coques

0802 22 00

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettes

ex 0813 50 39

70

 

 

ex 0813 50 91

70

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10

70

 

 

 

ex 2007 10 99

40

 

 

 

ex 2007 99 39

05; 06

 

 

 

ex 2007 99 50

33

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12

30

 

 

ex 2008 19 19

30

 

 

ex 2008 19 92

30

 

 

 

ex 2008 19 95

20

 

 

 

ex 2008 19 99

30

 

 

 

ex 2008 97 12

15

 

 

 

ex 2008 97 14

15

Aflatoxines

20

 

ex 2008 97 16

15

 

 

 

ex 2008 97 18

15

 

 

 

ex 2008 97 32

15

 

 

 

ex 2008 97 34

15

 

 

 

ex 2008 97 36

15

 

 

 

ex 2008 97 38

15

 

 

 

ex 2008 97 51

15

 

 

 

ex 2008 97 59

15

 

 

 

ex 2008 97 72

15

 

 

 

ex 2008 97 74

15

 

 

 

ex 2008 97 76

15

 

 

 

ex 2008 97 78

15

 

 

 

ex 2008 97 92

15

 

 

 

ex 2008 97 93

15

 

 

 

ex 2008 97 94

15

 

 

 

ex 2008 97 96

15

 

 

 

ex 2008 97 97

15

 

 

 

ex 2008 97 98

15

 

 

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

Huile de noisette

ex 1515 90 99

20

 

 

(Denrées alimentaires)

 

 

 

 

11

Ghana (GH)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91

 

2008 11 96

 

2008 11 98

 

 

ex 2008 19 12

40

 

ex 2008 19 19

50

 

ex 2008 19 92

40

 

ex 2008 19 95

40

 

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

( Denrées alimentaires et aliments pour animaux )

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

12

Israël (IL)  (15)

Basilic (Ocimum basilicum)

(Denrées alimentaires)

ex 1211 90 86

20

Résidus de pesticides (3)

10

13

Inde (IN)

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00  (11)

10

Salmonelles  (4)

50

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Résidus de pesticides (3)  (7)  (13)

30

Riz

(Denrées alimentaires)

1006

 

Aflatoxines et ochratoxine A

5

Résidus de pesticides (3)

10

Goyaves (Psidium guajava)

(Denrées alimentaires)

ex 0804 50 00

30

Résidus de pesticides (3)

30

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0908 11 00

0908 12 00

 

Aflatoxines

30

Piments du genre Capsicum

(doux et autres que doux)

(Denrées alimentaires — séchées, grillées, broyées ou moulues)

0904 21 10

 

Aflatoxines

10

ex 0904 22 00

11; 19

ex 0904 21 90

20

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

Graines de cumin

0909 31 00

 

Résidus de pesticides (3)

30

Graines de cumin, broyées ou moulues

(Denrées alimentaires)

0909 32 00

Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar

(Denrées alimentaires)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Résidus de pesticides (13)

20

Vanille

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0905

 

Résidus de pesticides (13)

20

Girofles (antofles, clous et griffes)

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0907

 

Résidus de pesticides (13)

20

Courges-bouteilles (Lagenaria siceraria)

(Denrées alimentaires — fraîches et réfrigérées)

ex 0709 93 90

10

Résidus de pesticides (3)

20

14

Kenya (KE)

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

0708 20

 

Résidus de pesticides (3)

10

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (3)

20

15

Liban (LB)

Navets (Brassica rapa ssp. rapa)

(Denrées alimentaires — préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11; 19

Rhodamine B (12)

50

Navets (Brassica rapa ssp. rapa)

(Denrées alimentaires — préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Rhodamine B (12)

50

16

Sri Lanka (LK)

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Denrées alimentaires)

ex 0709 99 90

35

Résidus de pesticides (3)

50

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou congelés)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

Résidus de pesticides (3)

30

Piments du genre Capsicum (doux et autres que doux)

(Denrées alimentaires — séchées, grillées, broyées ou moulues)

0904 21 10

 

Aflatoxines

50

ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11; 19

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

17

Madagascar (MG)

Niébé (Vigna unguiculata)

(Denrées alimentaires)

0713 35 00

 

Résidus de pesticides (3)

50

18

Mexique (MX)

Papayes vertes (Carica papaya)

(Denrées alimentaires — fraîches et réfrigérées)

0807 20 00

 

Résidus de pesticides (3)

20

19

Malaisie (MY)

Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus)

(Denrées alimentaires — fraîches)

ex 0810 90 20

20

Résidus de pesticides (3)

50

Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube

(Denrées alimentaires)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Résidus de pesticides (13)

30

20

Pakistan (PK)

Mélanges d’épices

(Denrées alimentaires)

0910 91 10

0910 91 90

 

Aflatoxines

30

Riz

(Denrées alimentaires)

1006

 

Aflatoxines et

ochratoxine A

10

Résidus de pesticides (3)

10

21

Rwanda (RW)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (3)

30

22

Syrie (SY)

Tahini et halva de graines de Sesamum

(Denrées alimentaires)

ex 1704 90 99

ex 1806 20 95

ex 1806 90 50

ex 1806 90 60

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

12; 92

13; 93

10

11; 91

41

41

Salmonelles  (2)

30

23

Thaïlande (TH)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (3)  (8)

30

Grenadilles et fruits de la passion (Passiflora ligularis et Passiflora edulis)

(Denrées alimentaires — fraîches)

ex 0810 90 20

ex 0810 90 20

40

50

Résidus de pesticides (3)

10

24

Turquie (TR)

Citrons (Citrus limon, Citrus

limonum)

( Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou séchées )

0805 50 10

 

Résidus de pesticides (3)

30

Pamplemousses

(Denrées alimentaires)

0805 40 00

 

Résidus de pesticides (3)

10

Grenades

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 75

30

Résidus de pesticides (3)  (9)

30

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Résidus de pesticides (3)  (10)

20

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Origan séché

(Denrées alimentaires)

ex 1211 90 86

40

Alcaloïdes pyrrolizidiniques

30

Graines de Sesamum

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Salmonelles  (2)

20

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube

(Denrées alimentaires)

ex 2106 90 92

 

Résidus de pesticides (13)

30

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

Tomates (Solanum lycopersicum L.)

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou congelés)

0702 00 00

0710 80 70

 

Résidus de pesticides (3)

20

25

Ouganda (UG)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (3)

50

26

États-Unis (US)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

 

 

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Aflatoxines

20

 

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

 

 

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

 

 

( Denrées alimentaires et aliments pour animaux )

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

27

Viêt Nam (VN)

Durians (Durio zibethinus)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

0810 60 00

 

Résidus de pesticides (3)

20

ANNEXE II

Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, par les colorants Soudan et par des toxines végétales, et en raison d’un risque de contamination microbiologique

1.   Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), i)

Ligne

Pays d’origine

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC (17)

Sous-position TARIC

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Bangladesh (BD)

Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00  (24)

10

Salmonelles  (21)

50

2

Bolivie (BO)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

 

 

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

ex 2008 19 12

40

 

 

 

ex 2008 19 19

50

 

 

 

ex 2008 19 92

40

Aflatoxines

50

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

 

 

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

 

 

( Denrées alimentaires et aliments pour animaux )

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

3

Brésil (BR)

Poivre noir (Piper nigrum)

(Denrées alimentaires — ni broyées ni moulues)

ex 0904 11 00

10

Salmonelles  (18)

50

4

Chine (CN)

Gomme xanthane

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 3913 90 00

40

Résidus de pesticides (25)

20

5

République

dominicaine (DO)

Aubergines (Solanum

melongena)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 30 00

05

Résidus de pesticides (19)

50

6

Égypte (EG)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

 

 

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

ex 2008 19 12

40

 

 

 

ex 2008 19 19

50

 

 

 

ex 2008 19 92

40

Aflatoxines

30

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

 

 

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

 

 

( Denrées alimentaires et aliments pour animaux )

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

7

Ghana (GH)

Huile de palme

(Denrées alimentaires)

1511 10 90

 

Colorants Soudan (26)

50

1511 90 11

 

ex 1511 90 19

90

1511 90 99

 

8

Indonésie (ID)

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0908 11 00

0908 12 00

 

Aflatoxines

50

9

Inde (IN)

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)

ex 1211 90 86

10

Résidus de pesticides (19)  (27)

50

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

 

 

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91

 

 

 

2008 11 96

2008 11 98

ex 2008 19 12

40

 

 

 

ex 2008 19 19

50

Aflatoxines

50

 

ex 2008 19 92

40

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

 

 

Pâtes d’arachides

ex 2007 10 10

80

 

 

( Denrées alimentaires et aliments pour animaux )

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

20

Résidus de pesticides (19)  (20)

30

ex 0710 80 59

20

Graines de Sesamum

( Denrées alimentaires )

1207 40 90

 

Salmonelles  (21)

30

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

Graines de Sesamum

( Denrées alimentaires et aliments pour animaux )

1207 40 90

 

Résidus de pesticides (25)

20

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0904

 

Résidus de pesticides (25)

20

Cannelle et fleurs de cannelier

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0906

 

Résidus de pesticides (25)

20

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0908

 

Résidus de pesticides (25)

30

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0909

 

Résidus de pesticides (25)

20

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0910

 

Résidus de pesticides (25)

20

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

(Denrées alimentaires)

2103

 

Résidus de pesticides (25)

20

Carbonate de calcium

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 2530 90 70

2836 50 00

55

60

10

Résidus de pesticides (25)

30

Compléments alimentaires contenant des substances botaniques (28)

(Denrées alimentaires)

ex 1302

ex 2106

 

Résidus de pesticides (25)

10

Ben oléifère (Moringa oleifera)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

10

75

Résidus de pesticides (19)

30

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou congelés)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

Résidus de pesticides (19)

50

10

Iran (IR)

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

 

 

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39

60

 

 

ex 0813 50 91

60

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10

60

 

 

 

ex 2007 10 99

30

 

 

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

 

 

ex 2007 99 50

32

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

Pistaches, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13

20

 

 

ex 2008 19 93

20

Aflatoxines

50

ex 2008 97 12

19

 

 

 

ex 2008 97 14

19

 

 

 

ex 2008 97 16

19

 

 

 

ex 2008 97 18

19

 

 

 

ex 2008 97 32

19

 

 

 

ex 2008 97 34

19

 

 

 

ex 2008 97 36

19

 

 

 

ex 2008 97 38

19

 

 

 

ex 2008 97 51

19

 

 

 

ex 2008 97 59

19

 

 

 

ex 2008 97 72

19

 

 

 

ex 2008 97 74

19

 

 

 

ex 2008 97 76

19

 

 

 

ex 2008 97 78

19

 

 

 

ex 2008 97 92

19

 

 

 

ex 2008 97 93

19

 

 

 

ex 2008 97 94

19

 

 

 

ex 2008 97 96

19

 

 

 

ex 2008 97 97

19

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

Farines, semoules et poudres de pistaches

ex 1106 30 90

50

 

 

(Denrées alimentaires)

 

 

 

 

11

Sri Lanka (LK)

Gotu kola (Centella asiatica)

(Denrées alimentaires)

ex 1211 90 86

60

Résidus de pesticides (19)

50

12

Nigeria (NG)

Graines de Sesamum

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Salmonelles  (21)

50

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

13

Soudan (SD)

Graines de Sesamum

1207 40 90

 

Salmonelles  (21)

50

(Denrées alimentaires)

ex 2008 19 19

49

 

ex 2008 19 99

49

14

Turquie (TR)

Figues sèches

0804 20 90

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues

ex 0813 50 99

50

 

 

 

 

 

 

Pâtes de figues sèches

ex 2007 10 10

50

 

 

 

ex 2007 10 99

20

 

 

 

ex 2007 99 39

01; 02

 

 

 

ex 2007 99 50

31

 

 

 

ex 2007 99 97

21

 

 

Figues sèches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 97 12

11

 

 

ex 2008 97 14

11

 

 

ex 2008 97 16

11

 

 

 

ex 2008 97 18

11

 

 

 

ex 2008 97 32

11

 

 

 

ex 2008 97 34

11

 

 

 

ex 2008 97 36

11

 

 

 

ex 2008 97 38

11

 

 

 

ex 2008 97 51

11

Aflatoxines et

30

 

ex 2008 97 59

11

ochratoxine A

 

 

ex 2008 97 72

11

 

 

 

ex 2008 97 74

11

 

 

 

ex 2008 97 76

11

 

 

 

ex 2008 97 78

11

 

 

 

ex 2008 97 92

11

 

 

 

ex 2008 97 93

11

 

 

 

ex 2008 97 94

11

 

 

 

ex 2008 97 96

11

 

 

 

ex 2008 97 97

11

 

 

 

ex 2008 97 98

11

 

 

 

ex 2008 99 28

10

 

 

 

ex 2008 99 34

10

 

 

 

ex 2008 99 37

10

 

 

 

ex 2008 99 40

10

 

 

ex 2008 99 49

60

 

ex 2008 99 67

95

 

 

 

ex 2008 99 99

60

 

 

Farines, semoules et poudres de figues sèches

ex 1106 30 90

60

 

 

 

 

 

 

(Denrées alimentaires)

 

 

 

 

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

 

 

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39

60

 

 

ex 0813 50 91

60

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10

60

 

 

 

ex 2007 10 99

30

 

 

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

 

 

ex 2007 99 50

32

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

Pistaches, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13

20

Aflatoxines

30

ex 2008 19 93

20

 

 

ex 2008 97 12

19

 

 

 

ex 2008 97 14

19

 

 

 

ex 2008 97 16

19

 

 

 

ex 2008 97 18

19

 

 

 

ex 2008 97 32

19

 

 

 

ex 2008 97 34

19

 

 

 

ex 2008 97 36

19

 

 

 

ex 2008 97 38

19

 

 

 

ex 2008 97 51

19

 

 

 

ex 2008 97 59

19

 

 

 

ex 2008 97 72

19

 

 

 

ex 2008 97 74

19

 

 

 

ex 2008 97 76

19

 

 

 

ex 2008 97 78

19

 

 

 

ex 2008 97 92

19

 

 

 

ex 2008 97 93

19

 

 

 

ex 2008 97 94

19

 

 

 

ex 2008 97 96

19

 

 

 

ex 2008 97 97

19

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

Farines, semoules et poudres de pistaches

ex 1106 30 90

50

 

 

 

 

 

 

(Denrées alimentaires)

 

 

 

 

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

ex 2008 99 99

11

19

Résidus de pesticides (19)  (22)

50

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

(Denrées alimentaires — fraîches ou séchées)

0805 21 ;

0805 22 00 ;

0805 29 00

 

Résidus de pesticides (19)

20

Oranges

(Denrées alimentaires — fraîches ou séchées)

0805 10

 

Résidus de pesticides (19)

30

Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final (29)  (30)

(Denrées alimentaires)

ex 1212 99 95

20

Cyanure

50

Graines de cumin

0909 31 00

 

Alcaloïdes pyrrolizidiniques

50

Graines de cumin, broyées ou moulues

(Denrées alimentaires)

0909 32 00

 

15

Ouganda (UG)

Graines de Sesamum

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

49

49

Salmonelles  (21)

30

16

États-Unis (US)

Extrait de vanille

(Denrées alimentaires)

1302 19 05

 

Résidus de pesticides (25)

20

17

Viêt Nam (VN)

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Résidus de pesticides (19)  (23)

50

Pitahayas (fruit du dragon)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 20

10

Résidus de pesticides (19)  (23)

30

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (19)  (23)

50

2.   Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), ii)

Ligne

Pays d’origine

Pays à partir duquel les envois sont expédiés vers l’Union

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC (31)

Sous-position TARIC

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

États-Unis (US)

Turquie (TR)  (32)

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Aflatoxines

30

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39

60

ex 0813 50 91

60

ex 0813 50 99

60

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10

60

 

ex 2007 10 99

30

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

ex 2007 99 50

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistaches, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13

20

ex 2008 19 93

20

ex 2008 97 12

19

 

ex 2008 97 14

19

 

ex 2008 97 16

19

 

ex 2008 97 18

19

 

ex 2008 97 32

19

 

ex 2008 97 34

19

 

ex 2008 97 36

19

 

ex 2008 97 38

19

 

ex 2008 97 51

19

 

ex 2008 97 59

19

 

ex 2008 97 72

19

 

ex 2008 97 74

19

 

ex 2008 97 76

19

 

ex 2008 97 78

19

 

ex 2008 97 92

19

 

ex 2008 97 93

19

 

ex 2008 97 94

19

 

ex 2008 97 96

19

 

ex 2008 97 97

19

 

ex 2008 97 98

19

Farines, semoules et poudres de pistaches

ex 1106 30 90

50

(Denrées alimentaires)

 

 

»

(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(2)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies au point 1, a), de l’annexe III.

(3)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj) qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(4)  L’échantillonnage et les analyses doivent être effectuées conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies au point 1, b), de l’annexe III.

(5)  Résidus de tolfenpyrade.

(6)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p' et o,p'), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(7)  Résidus de diafenthiuron.

(8)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(9)  Résidus de prochloraz.

(10)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(11)  Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.

(12)  Aux fins de la présente annexe, les résidus de rhodamine B, pour lesquels une méthode d’analyse avec une limite de quantification est utilisée, doivent être inférieurs à 0,1 mg/kg.

(13)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol, exprimée en oxyde d’éthylène). Dans le cas d’additifs alimentaires, la limite maximale applicable aux résidus (LMR) est de 0,1 mg/kg (limite de quantification). Interdiction d’utilisation de l’oxyde d’éthylène prévue par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).

(14)  Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6). Les résidus de colorants Soudan, pour lesquels une méthode d’analyse avec une limite de quantification est utilisée, doivent être inférieurs à 0,5 mg/kg.

(15)  Ci-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous l’administration de l’État d’Israël depuis le 5 juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

(16)  Résidus d’acéphate.

(17)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(18)  L’échantillonnage et les analyses doivent être effectuées conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies au point 1, b), de l’annexe III.

(19)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj) qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(20)  Résidus de carbofurane.

(21)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies au point 1, a), de l’annexe III.

(22)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

(23)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

(24)  Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.

(25)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol, exprimée en oxyde d’éthylène). Dans le cas d’additifs alimentaires, la LMR applicable est de 0,1 mg/kg (limite de quantification). Interdiction d’utilisation de l’oxyde d’éthylène prévue par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).

(26)  Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6). Les résidus de colorants Soudan, pour lesquels une méthode d’analyse avec une limite de quantification est utilisée, doivent être inférieurs à 0,5 mg/kg.

(27)  Résidus d’acéphate.

(28)  Tant les produits finis que les matières premières, à l’exception de la gomme de guar, contenant des substances botaniques destinées à la production de compléments alimentaires déclarés sous les codes NC mentionnés dans la colonne “Code NC”.

(29)   “Produits non transformés” au sens du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/oj).

(30)   “Mise sur le marché” et “consommateur final” au sens du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).

(31)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(32)  Conformément aux articles 10 et 11, les envois sont accompagnés des résultats de l’échantillonnage et des analyses effectués sur ceux-ci et du certificat officiel délivré par le pays à partir duquel ils sont expédiés vers l’Union.


ANNEXE II

«ANNEXE IV

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX

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NOTES RELATIVES À LA MANIÈRE DE REMPLIR LE MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX

Généralités

Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (X).

Une seule option peut être sélectionnée pour les cases I.18 et I.20.

Sélectionner parmi les points II.2.1, II.2.2, II.2.3 et II.2.4 le point ou les points correspondant à la catégorie de produit et au danger pour lesquels la certification est donnée.

Sauf indication contraire, toutes les cases doivent être remplies.

Si le destinataire, le poste de contrôle frontalier (PCF) d’entrée ou les modalités de transport (c’est-à-dire le moyen de transport et la date) changent après que le certificat a été délivré, l’opérateur responsable de l’envoi doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’entrée. Un tel changement ne peut pas donner lieu à une demande de certificat de remplacement.

Si le certificat est introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), les conventions suivantes s’appliquent:

les affirmations qui ne sont pas pertinentes sont biffées,

les mentions ou les cases spécifiées dans la partie I constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du certificat officiel,

les séquences de cases figurant dans la partie I du modèle de certificat officiel ainsi que les dimensions et la forme de ces cases sont indicatives,

lorsqu’un sceau est requis, son équivalent électronique est un seau électronique.

Si le certificat officiel n’est pas introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées, puis paraphées et estampillées par le certificateur, ou être carrément supprimées du certificat.

PARTIE I —   DESCRIPTION DE L’ENVOI

Case

Description

 

Pays

 

Indiquer le nom du pays tiers délivrant le certificat.

I.1

Expéditeur/Exportateur

 

Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays (1), de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi. Cette personne doit être établie dans un pays tiers, excepté pour la réintroduction d’envois originaires de l’Union.

I.2

Référence du certificat

 

Indiquer le code alphanumérique unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers. Cette case n’est pas obligatoire pour les certificats qui sont introduits dans l’IMSOC. Répété dans la case II.a.

I.2a

Référence IMSOC

 

Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC. Répété dans la case II.b.

Cette case ne doit pas être remplie si le certificat n’est pas introduit dans l’IMSOC.

I.3

Autorité centrale compétente

 

Indiquer le nom de l’autorité centrale du pays tiers délivrant le certificat.

I.4

Autorité locale compétente

 

Indiquer, le cas échéant, le nom de l’autorité locale du pays tiers délivrant le certificat.

I.5

Destinataire/Importateur

 

Indiquer le nom et l’adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans l’État membre de destination.

I.6

Opérateur responsable de l’envoi

 

Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de la personne physique ou morale dans l’État membre qui est responsable de l’envoi lorsque celui-ci est présenté au poste de contrôle frontalier (PCF) et qui procède aux déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci. Cet opérateur peut être le même que celui indiqué dans la case I.5.

Il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

I.7

Pays d’origine

 

Indiquer le nom et le code ISO du pays duquel les biens sont originaires, dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits pour des denrées alimentaires et des aliments pour animaux énumérés dans les annexes en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, ou par des toxines végétales, ou en raison d’un éventuel non-respect des teneurs maximales autorisées en résidus de pesticides.

Indiquer le nom et le code ISO du pays dans lequel les marchandises ont été produites, fabriquées ou conditionnées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés dans les annexes en raison du risque de présence de Salmonella ou en raison de dangers autres que ceux visés au premier alinéa.

I.8

Région d’origine

 

Sans objet.

I.9

Pays de destination

 

Indiquer le nom et le code ISO de l’État membre auquel les produits sont destinés.

I.10

Région de destination

 

Sans objet.

I.11

Lieu d’expédition

 

Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de l’établissement ou des établissements d’où proviennent les produits. Lorsque la législation de l’Union l’exige, indiquer le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement.

Pour les autres produits: toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire ou de l’alimentation animale. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné.

Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges triangulaires), le lieu d’expédition correspond au dernier établissement du pays tiers de la chaîne d’exportation à partir duquel l’envoi final est acheminé vers l’Union.

I.12

Lieu de destination

 

Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, du lieu de livraison de l’envoi pour déchargement final. Le cas échéant, indiquer également le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement de destination.

I.13

Lieu de chargement

 

Sans objet.

I.14

Date et heure du départ

 

Indiquer la date de départ du moyen de transport (avion, navire, train ou véhicule routier).

I.15

Moyens de transport

 

Choisir un ou plusieurs des moyens de transport suivants pour les biens quittant le pays d’expédition, et indiquer leur identification:

avion (numéro du vol),

navire (nom et immatriculation du navire),

train (numéro du train et numéro du wagon),

véhicule routier (plaque d’immatriculation et, le cas échéant, celle de la remorque).

Dans le cas d’un transport par transbordeur, cocher “navire” et indiquer l’identification du ou des véhicules routiers ainsi que leur plaque d’immatriculation (et, le cas échéant, celle de la remorque), outre le nom et le numéro du transbordeur prévu.

I.16

Poste de contrôle frontalier d’entrée

 

Indiquer le nom du PCF d’entrée dans l’Union pour les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC ou choisir le nom du PCF d’entrée dans l’Union et son code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC.

I.17

Documents d’accompagnement

 

Indiquer le type de document requis: rapport d’analyse /résultats d’échantillonnage et d’analyse visés à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, et indiquer le code unique des documents d’accompagnement requis et du pays de délivrance.

Autres documents indiquer le type et le numéro de référence du document lorsqu’un envoi est accompagné d’autres documents, tels des documents commerciaux (par exemple numéro de la lettre de transport aérien, numéro du connaissement ou numéro commercial du train ou du véhicule routier).

I.18

Conditions de transport

 

Indiquer la catégorie de température requise pendant le transport des produits (ambiante, réfrigérée, congelée).

I.19

Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

 

Le cas échéant, indiquer le numéro du ou des conteneurs et le numéro des scellés (il peut y en avoir plusieurs).

Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les biens sont transportés dans des conteneurs fermés.

Seul le numéro des scellés officiel doit être indiqué. Il convient d’entendre par “scellé officiel” le scellé apposé sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat.

I.20

Biens certifiés aux fins de

 

Choisir l’utilisation prévue des produits, telle que mentionnée dans la législation de l’Union correspondante.

Aliments pour animaux: s’applique uniquement aux produits destinés à l’alimentation animale.

Produits destinés à la consommation humaine: s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine pour lesquels un certificat officiel est requis par la législation de l’Union.

I.21

Pour transit

 

Sans objet.

I.22

Pour le marché intérieur

 

Cocher cette case lorsque les envois sont destinés à être mis sur le marché de l’Union.

I.23

Pour réintroduction

 

Sans objet.

I.24

Nombre total de paquets

 

Indiquer le nombre total de paquets dans l’envoi, le cas échéant.

Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

I.25

Quantité totale

 

Sans objet.

I.26

Poids net/brut total (kg)

 

Le poids net total est la masse des biens proprement dits, sans leurs contenants immédiats ni emballages. Il est automatiquement calculé par l’IMSOC sur la base des informations inscrites dans la case I.27. Le poids net déclaré des produits alimentaires givrés exclut le givre.

Veuillez indiquer le poids brut total, c.-à-d. la masse agrégée des produits dans leurs contenants immédiats et tous leurs emballages, à l’exclusion des conteneurs de transport et des autres équipements de transport.

I.27

Description de l’envoi

 

Indiquer le code pertinent du système harmonisé (SH) et l’intitulé établis par l’Organisation mondiale des douanes, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2). Cette description douanière doit être complétée, si besoin est, par des informations complémentaires nécessaires au classement des produits. En outre, indiquer toute exigence spécifique relative à la nature/à la transformation des produits, telle que définie dans la législation de l’Union applicable.

Indiquer l’espèce et le numéro d’agrément des établissements, le cas échéant, ainsi que le code ISO du pays, le nombre de paquets, le type d’emballage, le numéro de lot et le poids net. Cocher “Consommateur final” lorsque les produits sont conditionnés pour un consommateur final.

Espèce: indiquer le nom scientifique, ou l’espèce telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union européenne.

Type d’emballage: identifier le type d’emballage conformément à la définition donnée dans la recommandation no 21 (3) du CEFACT-ONU (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).


PARTIE II —   Certification

Case

Description

 

Pays

 

Indiquer le nom du pays tiers délivrant le certificat.

 

Modèle de certificat

 

Cette case fait mention du titre spécifique de chaque modèle de certificat.

II

Informations sanitaires

 

Cette case fait référence aux exigences sanitaires spécifiques de l’Union européenne applicables à la nature des produits, telles qu’elles sont définies dans les accords d’équivalence conclus avec certains pays tiers ou dans d’autres actes législatifs de l’Union, comme ceux traitant de la certification.

II.2a

Référence du certificat

 

Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2.

II.2b

Référence IMSOC

 

Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2a.

 

Certificateur

 

Cette case fait mention de la signature du certificateur au sens de l’article 3, point 26, du règlement (UE) 2017/625.

Indiquer le nom en lettres capitales, la qualification et le titre, le cas échéant, du signataire, et le nom et le sceau original de l’autorité compétente à laquelle le signataire est rattaché et la date de signature.

»

(1)  Code pays international à deux lettres conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2; https://www.iso.org/fr/iso-3166-country-codes.html.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

(3)  Dernière version: www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1441/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)