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Annulation d’actes juridiques par la Cour de justice

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

Article 264 du TFUE

Article 266 du TFUE

QUEL EST L’OBJET DE CES ARTICLES?

POINTS CLÉS

Portée

Qui peut intenter un recours en annulation devant la Cour?

Intenter un recours en annulation

Motifs d’annulation d’un acte

L’article 263 du TFUE (paragraphe 2) définit les motifs suivants comme susceptibles d’annuler un acte:

Annulation d’un acte

L’article 264 du TFEU est la base juridique applicable en cas d’annulation d’un acte.

Exécution d’un arrêt de la Cour

La partie dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt de la Cour (article 266 du TFUE).

CONTEXTE

Le recours en annulation est un instrument juridique qui permet aux pays de l’UE et aux institutions et organes de l’UE, de même qu’aux citoyens, entreprises et groupes d’intérêt, de soumettre une requête directe à la Cour de justice de l’Union européenne, en vue d’un contrôle juridictionnel pour vérifier la légalité des actes de l’UE.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 1 — Les institutions — Section 5 — La Cour de justice de l’Union européenne — Article 263 (ex-article 230, TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 162-163)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 1 — Les institutions — Section 5 — La Cour de justice de l’Union européenne — Article 264 (ex-article 231 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 163)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 1 — Les institutions — Section 5 — La Cour de justice de l’Union européenne — Article 266 (ex-article 233 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 163)

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Septième partie — Dispositions générales et finales — Article 340 (ex-article 288 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 193)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 2 — Actes juridiques de l’Union, procédures d’adoption et autres dispositions — Section 1 — Les actes juridiques de l’Union — Article 288 (ex-article 249, TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 171-172)

dernière modification 20.01.2021