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7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/45


Article 182

1.   La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États membres intéressés, transférer dans la monnaie de l'un de ces États les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par le présent traité. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.

2.   La Commission communique avec chacun des États membres par l'intermédiaire de l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque d'émission de l'État membre intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.

3.   En ce qui concerne les dépenses à effectuer par la Communauté dans les monnaies de pays tiers, la Commission soumet au Conseil, avant que les budgets soient définitivement arrêtés, le programme indicatif des recettes et dépenses devant être réalisées dans les différentes monnaies.

Ce programme est approuvé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Il peut être modifié en cours d'exercice selon la même procédure.

4.   La cession à la Commission des devises des pays tiers nécessaires à l'exécution des dépenses figurant au programme prévu au paragraphe 3 incombe aux États membres suivant les clefs de répartition fixées à l'article 172. La cession des devises des pays tiers encaissées par la Commission est effectuée aux États membres selon les mêmes clefs de répartition.

5.   La Commission peut disposer librement des devises des pays tiers qui proviennent des emprunts qu'elle a réalisés dans ces pays.

6.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut rendre applicable en tout ou en partie à l'Agence et aux entreprises communes, et éventuellement adapter aux besoins de leur fonctionnement le régime des changes prévu aux paragraphes précédents.