7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/39 |
Article 104
Toute personne ou entreprise qui conclut ou renouvelle, postérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, postérieurement à la date de leur adhésion, des accords ou conventions avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers ne peut invoquer ces accords ou conventions pour se soustraire aux obligations mises à sa charge par le présent traité.
Chaque État membre prend toutes mesures qu'il juge nécessaires pour communiquer à la Commission, sur requête de celle-ci, toutes informations concernant les accords ou conventions conclus postérieurement aux dates visées à l'alinéa précédent, dans le domaine d'application du présent traité, par toute personne ou entreprise avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers. La Commission ne peut requérir cette communication qu'à seule fin de vérifier que ces accords ou conventions ne comportent pas de clauses faisant obstacle à l'application du présent traité.
Sur requête de la Commission, la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur la compatibilité de ces accords ou conventions avec les dispositions du présent traité.