7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/44 |
Article 176
1. Les dotations applicables aux dépenses de recherches et d'investissement comprennent, sous réserve des limites résultant des programmes ou décisions de dépense qui, en vertu du présent traité, requièrent l'unanimité du Conseil:
a) |
des crédits d'engagement, qui couvrent une tranche constituant une unité individualisée et formant un ensemble cohérent; |
b) |
des crédits de paiement, qui constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles d'être payées chaque année pour la couverture des engagements contractés au titre du point a). |
2. L'échéancier des engagements et des paiements figure en annexe au projet de budget correspondant proposé par la Commission.
3. Les crédits ouverts au titre de dépenses de recherches et d'investissement sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
4. Les crédits de paiement disponibles sont reportés à l'exercice suivant par décision de la Commission, sauf décision contraire du Conseil.