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7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/43


Article 172

1.   (abrogé)

2.   (abrogé)

3.   (abrogé)

4.   Les emprunts destinés à financer les recherches ou les investissements sont contractés dans les conditions fixées par le Conseil, statuant dans les conditions prévues à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La Communauté peut emprunter sur le marché des capitaux d'un État membre, dans le cadre des dispositions légales s'appliquant aux émissions intérieures ou, à défaut de telles dispositions dans un État membre, quand cet État membre et la Commission se sont concertés et se sont mis d'accord sur l'emprunt envisagé par celle-ci.

L'assentiment des instances compétentes de l'État membre ne peut être refusé que si des troubles graves dans le marché des capitaux de cet État sont à craindre.