7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/35 |
Article 85
Au cas où des circonstances nouvelles le nécessiteraient, les modalités d'application du contrôle prévues au présent chapitre peuvent être adaptées, à l'initiative d'un État membre ou de la Commission, par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. La Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre.