7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/20 |
Article 37
Chaque État membre est tenu de fournir à la Commission les données générales de tout projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme, permettant de déterminer si la mise en œuvre de ce projet est susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
La Commission, après consultation du groupe d'experts visé à l'article 31, émet son avis dans un délai de six mois.