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7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/15


Article 23

Les décisions du comité d'arbitrage ou des instances nationales compétentes sont, après l'expiration d'un délai d'un an et pour autant que des faits nouveaux le justifient, susceptibles de révision en ce qui concerne les conditions de la licence.

La révision incombe à l'instance dont émane la décision.