7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/6 |
Article 2
Pour l'accomplissement de sa mission, la Communauté doit, dans les conditions prévues au présent traité:
a) |
développer la recherche et assurer la diffusion des connaissances techniques; |
b) |
établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application; |
c) |
faciliter les investissements et assurer, notamment en encourageant les initiatives des entreprises, la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté; |
d) |
veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires; |
e) |
garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées; |
f) |
exercer le droit de propriété qui lui est reconnu sur les matières fissiles spéciales; |
g) |
assurer de larges débouchés et l'accès aux meilleurs moyens techniques, par la création d'un marché commun des matériels et équipements spécialisés, par la libre circulation des capitaux pour les investissements nucléaires et par la liberté d'emploi des spécialistes à l'intérieur de la Communauté; |
h) |
instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. |