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7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/28


Article 65

L'article 60 est applicable aux demandes des utilisateurs et aux contrats entre les utilisateurs et l'Agence relatifs à la fourniture de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l'extérieur de la Communauté.

Toutefois, l'Agence peut déterminer l'origine géographique des fournitures pour autant qu'elle assure à l'utilisateur des conditions au moins aussi avantageuses que celles formulées dans la commande.