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7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/75


Article 77

(ex-article 62 TCE)

1.   L'Union développe une politique visant:

a)

à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;

b)

à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;

c)

à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur:

a)

la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;

b)

les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;

c)

les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée;

d)

toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures;

e)

l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.

3.   Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article 20, paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

4.   Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.