7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/75 |
Article 77
(ex-article 62 TCE)
1. L'Union développe une politique visant:
a) |
à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures; |
b) |
à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures; |
c) |
à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures. |
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur:
a) |
la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée; |
b) |
les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures; |
c) |
les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée; |
d) |
toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures; |
e) |
l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures. |
3. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article 20, paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
4. Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.