7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/74 |
Article 72
(ex-article 64, paragraphe 1, TCE et ex-article 33 TUE)
Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.