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7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/70


Article 58

(ex-article 51 TCE)

1.   La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports.

2.   La libération des services des banques et des assurances qui sont liées à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux.