7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/69 |
Article 55
(ex-article 294 TCE)
Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article 54, sans préjudice de l'application des autres dispositions des traités.